J.O. 107 du 7 mai 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08171

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Arrêté du 29 avril 2004 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005


NOR : AGRP0400992A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et notamment son article 7 ;

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, notamment ses articles R.* 654-39 à R.* 654-114 ;

Vu la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), et notamment son article 108 ;

Vu le décret no 2002-1353 du 12 novembre 2002 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 25 mars 2004,

Arrête :


Article 1


L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé « ONILAIT », détermine, pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, désignée ci-après par les termes de « campagne 2004-2005 », la quantité de référence de chaque producteur vendant directement à la consommation du lait et/ou d'autres produits laitiers, ci-après dénommé « producteur vendeur direct ».

L'ONILAIT notifie à chaque producteur vendeur direct une quantité de référence pour la campagne 2004-2005.

Article 2


La quantité de référence d'un producteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, ajustée le cas échéant des transferts et des prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 17 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et des articles R.* 654-101 à R.* 654-114 du code rural.

Sont, le cas échéant, annulées et mises en réserve à compter du 1er avril 2004 :

Les quantités de référence dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes pour la partie des quantités de référence supplémentaires attribuées au titre de la campagne 2002-2003 ;

Les quantités de référence dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application du décret du 12 novembre 2002 susvisé ;

Les quantités de référence dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2003 ;

Une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003 du 29 septembre 2003 susvisé et des articles R.* 654-81 à R.* 654-88 du code rural.

Article 3


Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 16 du règlement (CE) no 1788/2003 du 29 septembre 2003 susvisé ne sont pas mises en oeuvre au cours de la campagne 2004-2005.

Article 4


A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles R.* 654-39 et R.* 654-48 à R.* 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait et/ou de l'équivalent-lait vendue par un « vendeur direct » en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée le cas échéant par les ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons.

En application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait et/ou d'équivalent-lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article R.* 654-75 du code rural.

Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement supplémentaire visée au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.

En application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2004-2005, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire à la charge de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé.

Article 5


Les quantités de référence des producteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :

1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;

2. Sur les transferts de quantités de référence effectués en application de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article R.* 654-75 du code rural ;

3. Sur les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons, en application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.

Article 6


Sont habilités à exercer le contrôle de l'exécution des obligations des producteurs de lait en ventes directes découlant du présent arrêté, les agents énumérés à l'article R.* 654-92 du code rural.

Conformément aux dispositions du chapitre IV du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé, ces contrôles portent notamment sur :

L'inscription du producteur auprès de l'ONILAIT ;

La tenue d'une comptabilité matière ainsi que les pièces justificatives permettant de la contrôler ;

Le registre des animaux utilisés pour la production laitière sur l'exploitation, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1760/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ;

La déclaration de production de lait et/ou d'autres produits laitiers vendus directement à la consommation et le respect des délais de sa transmission ;

Les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs ainsi que les engagements souscrits pour obtenir cette attribution, en application des articles R.* 654-61 à R.* 654-63 et R.* 654-72 à R.* 654-74 du code rural.

Article 7


Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2004.


Hervé Gaymard